I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
113. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 94 de la Loi quiconque:
1°  agit ou se présente comme un intermédiaire financier participant au Programme des investisseurs sans être partie à une entente lui permettant d’y participer conformément au présent règlement;
2°  contrevient à l’article 95 ou 102.
D. 963-2018, a. 113; D. 1570-2023, a. 50.
113. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 94 de la Loi quiconque:
1°  agit en tant qu’intermédiaire financier sans avoir conclu avec le ministre, conformément à l’article 39, une entente lui permettant de participer au Programme des investisseurs;
2°  contrevient à l’article 40, 95 ou 102.
D. 963-2018, a. 113.
En vig.: 2018-08-02
113. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 94 de la Loi quiconque:
1°  agit en tant qu’intermédiaire financier sans avoir conclu avec le ministre, conformément à l’article 39, une entente lui permettant de participer au Programme des investisseurs;
2°  contrevient à l’article 40, 95 ou 102.
D. 963-2018, a. 113.